1. Tout contrat ayant trait à la gestion des stocks stratégiques nationaux ou étrangers, incluant les stocks spécifiques, doit intégrer un article traduisant l'obligation de résultats du prestataire à faire en sorte que l'exécution des actions de gestion des stocks ne puisse être ni entravée ni soumise à conditions non préalablement établies qui empêcheraient la bonne exécution de ces actions, hors cas de force majeure. La force majeure s'entend de tout acte, événement, situation de droit ou de fait, extérieurs aux parties impliquées par le contrat, présentant à la fois un caractère imprévisible, irrésistible et insurmontable, et empêchant l'exécution du contrat.
Arrêté du 25 mars 2016 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 15 avril 2016.
TexteArrêté du 25 mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000032399065
Texte parentLEGITEXT000032399034
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