Arrêté du 25 mars 2016 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 avril 2016.

TexteArrêté du 25 mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000032399095
Texte parentLEGITEXT000032399034
Référencearticle 3 de l'arrêté du 25 mars 2016 (version du 15 avril 2016)Légifrance →

1. Les obligations de stockage stratégique des opérateurs pétroliers agréés et des opérateurs pétroliers d'outre-mer sont calculées chaque année au cours du mois de février et entrent en vigueur pour une année à compter du 1er juillet suivant.

2. A cet effet, les quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées à l'article L. 642-2 du code de l'énergie et la production nationale au cours des douze mois de l'année civile précédente sont arrêtées au 31 décembre de cette même année.

3. L'obligation légale de stockage stratégique par catégorie de produits d'un opérateur pétrolier agréé ou d'un opérateur pétrolier d'outre-mer résulte des quantités ainsi déclarées au cours de l'année civile précédente.

4. Toutefois, l'obligation légale de stockage stratégique des produits utilisés pour la production d'électricité en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte est calculée sur la base des trois dernières années civiles de mise à la consommation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032399095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.