Arrêté du 25 mars 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 avril 2016.

TexteArrêté du 25 mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000032399097
Texte parentLEGITEXT000032399034
Référencearticle 4 de l'arrêté du 25 mars 2016 (version du 15 avril 2016)Légifrance →

1. Les quantités de stocks stratégiques que chaque opérateur pétrolier d'outre-mer est tenu de constituer et de conserver correspondent, pour chaque catégorie de produits définie à l'article 2, aux proportions suivantes des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées à l'article L. 642-2 du code de l'énergie :


POURCENTAGE DES MISES À LA CONSOMMATION

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Catégorie 5

Zone constituée par la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane

13 %

11 %

7 %

10 %

13 %

La Réunion

8 %

8 %

8 %

10 %

13 %

2. Pour Mayotte, les obligations de stockage stratégiques seront fixées après publication des textes relatifs à la programmation pluriannuelle de l'énergie.

3. La Martinique, la Guadeloupe et la Guyane forment une seule et même zone logistique. Toutefois les opérateurs doivent conserver dans chacune de ces collectivités et pour chaque catégorie pour laquelle ils font l'objet d'une obligation de stockage une quantité minimum de stocks stratégiques correspondant à 7 % des quantités de produits ayant fait l'objet, sur le territoire de la collectivité concernée, des opérations mentionnées à l'article L. 642-2 du code de l'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032399097, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.