1. En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les stocks stratégiques constitués en vertu d'opérations mentionnées à l'article L. 642-2 du code de l'énergie doivent être localisés sur le territoire de la collectivité ou de la zone logistique, tels que définis à l'article 4, où ces dernières ont été réalisées sauf dérogation accordée au titre de l'article D. 1336-53 du code de la défense.
Arrêté du 25 mars 2016 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 15 avril 2016.
TexteArrêté du 25 mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000032399099
Texte parentLEGITEXT000032399034
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