Référencearticle 6 de l'arrêté du 25 mars 2016 (version du 15 avril 2016)Légifrance →
1. Les opérateurs pétroliers agréés qui extraient du pétrole du sol de la France métropolitaine ou qui bénéficient de droits attachés à ce pétrole peuvent déduire des quantités qu'ils ont mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement des aéronefs, dans la limite de 25 % de ces quantités, celles qui sont issues du traitement de ce pétrole.
2. Les droits à déduction liés au traitement de ce pétrole sont répartis par catégorie en considérant les rendements suivants :
3. - catégorie 1 : 26 % ;
4. - catégorie 2 : 39 % ;
5. - catégorie 3 : 9 % ;
6. - catégorie 4 : 14,5 %.
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