Arrêté du 25 mars 2016 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 15 avril 2016.

TexteArrêté du 25 mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000032399103
Texte parentLEGITEXT000032399034
Référencearticle 7 de l'arrêté du 25 mars 2016 (version du 15 avril 2016)Légifrance →

1. Les coefficients d'équivalence et les pourcentages maximaux de substitution mentionnés au II de l'article D. 1336-51 du code de la défense sont fixés comme suit :

2. 1. Coefficient d'équivalence « produits finis » pour les produits : 1.

3. 2. Coefficient d'équivalence « produits finis » pour les produits de la catégorie substituables définis en annexe 2 : 0,8.

4. 3. Substitution :

5. - pourcentage de substitution par des produits issus d'autres catégories = SUBproduits ;

6. - pourcentage de substitution par des produits issus de la catégorie substituables = SUBsubstituables ;

7. - pourcentage de substitution globale = SUBglobale = SUBsubstituables + SUBproduits.


TAUX MAXIMAL DE SUBSTITUTION GLOBALE
(maximum de SUBGLOBALE)

TAUX MAXIMAL DE SUBSTITUTION
par des produits issus d'autres catégories
(maximum de SUBPRODUITS)

Métropole

50 %

10 %

Outre-mer
Produits appartenant aux catégories 2 et 4 et utilisés pour la production d'électricité

40 %

40 %

Outre-mer
Sauf produits utilisés pour la production d'électricité

40 %

0 %

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032399103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.