Arrêté du 25 mars 2016 · Article

Annexe 3

Article en vigueur depuis le 15 avril 2016.

TexteArrêté du 25 mars 2016
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000032399083
Texte parentLEGITEXT000032399034
RéférenceAnnexe 3 de l'arrêté du 25 mars 2016 (version du 15 avril 2016)Légifrance →

1. ANNEXE 3

2. MÉTHODE DE CALCUL DU NIVEAU NATIONAL DES STOCKS STRATÉGIQUES DÉTENUS EN ÉQUIVALENT PÉTROLE BRUT

3. Pour la détermination du niveau national de stocks stratégiques, les règles suivantes s'appliquent :

4. 1. Aucune quantité ne peut être prise plusieurs fois en compte en tant que stock stratégique.

5. 2. Tout stock pétrolier répondant aux conditions d'appartenance aux stocks spécifiques et aux stocks stratégiques peut être pris en compte simultanément dans le calcul de ces deux types de stocks.

6. 3. Peuvent être comptabilisées dans le calcul des stocks les quantités détenues :

7. - dans les réservoirs des raffineries * ;

8. - dans les terminaux de charge * ;

9. - dans les réservoirs d'alimentation des oléoducs * ;

10. - dans les chalands ** ;

11. - dans les caboteurs-citernes pétroliers ** ;

12. - dans les pétroliers séjournant dans les ports dont les formalités administratives de déchargement ont été accomplies ;

13. - dans les soutes des bateaux de navigation intérieure ** ;

14. - dans les fonds de réservoirs ;

15. - sous forme de stocks d'exploitation ;

16. - par d'importants consommateurs en vertu d'obligations légales ou d'autres prescriptions des pouvoirs publics.

17. Lorsque les niveaux des stocks spécifiques sont calculés séparément des stocks stratégiques, seuls les stocks situés dans les installations de la liste ci-dessus marquées d'un unique astérisque (*) peuvent être pris en compte.

18. Les vecteurs maritimes de transport de la liste ci-dessus marqués d'un double astérisque (* *) doivent naviguer entre deux ports nationaux.

19. 4. Ne peuvent être comptabilisés dans les stocks stratégiques le pétrole brut non encore produit et les quantités détenues :

20. - dans les oléoducs ;

21. - dans les wagons-citernes ;

22. - dans les soutes des bâtiments de haute mer ;

23. - dans les stations-service et les magasins de détail ;

24. - par d'autres consommateurs ;

25. - dans les pétroliers en mer ;

26. - sous forme de stocks militaires.

27. 5. Les stocks de pétrole brut sont diminués de 4 %, correspondant à un taux moyen de rendement en naphta.

28. 6. Les stocks de naphta de même que les quantités de stocks de produits pétroliers pour les soutes maritimes internationales ne sont pas pris en compte.

29. 7. Les quantités d'essence moteur et aviation, de carburéacteur types essence (carburéacteur type naphta ou « JP4 ») et kérosène, de pétrole lampant, de gazole/carburant diesel (fuel-oil distillé), de fuel-oil (à haute et basse teneur en soufre) sont multipliées par 1,2.

30. Le niveau national de stocks stratégiques s'obtient par addition des quantités équivalent pétrole brut obtenues aux points 5 et 7 en ne tenant compte que des stocks localisés dans les installations permises listées au point 3, réduites de 10 %.

31. La réduction de 10 % n'est pas appliquée pour le calcul du niveau des stocks spécifiques ni pour le calcul du niveau des différentes catégories de stocks spécifiques, lorsque ces stocks spécifiques ou catégories sont considérés séparément des stocks stratégiques, notamment dans le but de vérifier que les niveaux minimaux fixés à l'article 17 sont respectés.

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