Arrêté du 12 avril 2016 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 17 avril 2016.

TexteArrêté du 12 avril 2016
RattachementChapitre Ier : Agrément de l'établissement
IdentifiantLEGIARTI000032409751
Texte parentLEGITEXT000032409710
Référencearticle 13 de l'arrêté du 12 avril 2016 (version du 17 avril 2016)Légifrance →

1. Avant toute décision de suspension ou de retrait de l'agrément, le préfet porte à la connaissance de l'exploitant, par lettre recommandée avec avis de réception, son intention de retirer ou de suspendre son agrément. Il lui précise les motifs invoqués et lui demande de présenter, dans un délai de trente jours francs, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, en se faisant assister ou représenter par un mandataire de son choix. En cas d'absence de réponse, la procédure est réputée contradictoire.

2. Le préfet suspend ou retire l'agrément par arrêté préfectoral motivé et notifié à l'intéressé. La mesure de suspension ou de retrait de l'agrément est inscrite dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière prévu par l'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032409751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.