Arrêté du 12 avril 2016 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 17 avril 2016.

TexteArrêté du 12 avril 2016
RattachementChapitre III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000032409763
Texte parentLEGITEXT000032409710
Référencearticle 19 de l'arrêté du 12 avril 2016 (version du 17 avril 2016)Légifrance →

1. L'établissement doit être en mesure de présenter à toute personne chargée des contrôles mentionnés à l'article R. 213-4 du code de la route les éléments suivants :

2. a) L'organisation de la formation, ses objectifs, ses contenus ;

3. b) La progression pédagogique mise en place ;

4. c) Les évaluations réalisées ou prévues dans chacune des matières ;

5. d) Un dossier de suivi pédagogique pour chacun de ses stagiaires, précisant sa progression spécifique et le résultat à chacune des évaluations réalisées.

6. Ces éléments peuvent être sur support papier ou numérique.

7. L'établissement demeure responsable des organisations pédagogiques mises en place.

8. Indépendamment des enquêtes d'évaluation annuelles, des contrôles inopinés peuvent être effectués à l'initiative du préfet en cas de dysfonctionnement.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032409763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.