Arrêté du 12 avril 2016 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 14 août 2022.

TexteArrêté du 12 avril 2016
RattachementChapitre III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000046184491
Texte parentLEGITEXT000032409710
Référencearticle 20 de l'arrêté du 12 avril 2016 (version du 14 août 2022)Légifrance →

1. Avant le 31 janvier de chaque année, l'exploitant adresse au préfet des données sur l'activité de l'établissement de l'année écoulée faisant ressortir :

2. a) Le nombre de stagiaires ayant suivi le ou les cycles de formation par type de formation ;

3. b) Les résultats obtenus par les stagiaires aux évaluations.

4. Passé ce délai, l'exploitant est mis en demeure par le préfet de lui transmettre ces données dans un délai maximum de deux mois au-delà duquel une procédure de suspension de l'agrément peut être engagée en application des dispositions du 2° de l'article 11.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046184491, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.