Arrêté du 12 avril 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 avril 2016.

TexteArrêté du 12 avril 2016
RattachementChapitre Ier : Agrément de l'établissement
IdentifiantLEGIARTI000032409733
Texte parentLEGITEXT000032409710
Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 avril 2016 (version du 17 avril 2016)Légifrance →

1. Tout exploitant d'un établissement dispose d'un local d'activité permettant l'accueil et la formation des stagiaires.

2. Ce local est affecté exclusivement à des activités de formation professionnelle, de sensibilisation à la sécurité routières ou d'évaluation des compétences.

3. Il comporte au moins :

4. a) Un accès indépendant de toute autre activité ;

5. b) Une salle d'accueil ;

6. c) Une salle de cours.

7. La ou les salles de cours peuvent être situées à une adresse différente de la salle d'accueil, dans le même département.

8. Ce local et ces salles répondent aux normes en vigueur d'hygiène, de sécurité et d'accessibilité.

9. Durant la période de validité de l'agrément, en cas d'ajout d'une ou de plusieurs salles situées dans le département où se trouve l'établissement ou de suppression de salles, au local préalablement agréé, l'exploitant en avise le préfet.

10. Lorsque l'exploitant d'un établissement change de local d'activité, il en informe le préfet, au moins deux mois avant. Il adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces énumérées à l'article 2.

11. Après enquête administrative pour vérifier la conformité du nouveau local d'activité aux dispositions du présent arrêté, un nouvel agrément est délivré si toutes les conditions requises sont remplies.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032409733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.