Arrêté du 12 avril 2016 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 23 avril 2022.

TexteArrêté du 12 avril 2016
IdentifiantLEGIARTI000045634944
Texte parentLEGITEXT000032412157
Référencearticle 13 de l'arrêté du 12 avril 2016 (version du 23 avril 2022)Légifrance →

1. Les candidats sont convoqués sur les sites d'examen des épreuves écrites et des épreuves orales. Toutefois, le défaut de réception de la convocation par les candidats n'engage pas la responsabilité de l'administration. Les candidats ont, en effet, dès l'inscription, connaissance des dates des épreuves. A défaut de réception des convocations huit jours avant le début des épreuves, ils doivent s'enquérir du site d'examen et des horaires de convocation auprès du service compétent mentionné dans l'arrêté d'ouverture.

2. L'administration se réserve la possibilité d'adresser les convocations aux épreuves par message électronique.

3. Les épreuves écrites de chaque concours ont lieu sous la surveillance d'une commission présidée par le directeur départemental ou régional, ou le chef de circonscription de la direction désignée comme centre d'examen. Le président peut être assisté ou représenté par un ou plusieurs fonctionnaires désignés par lui.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 20 avril 2022 (NOR : ECOE2211242A), ces dispositions prendront effet pour les recrutements opérés au titre de l'année 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045634944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.