Référencearticle 15 de l'arrêté du 12 avril 2016 (version du 18 avril 2016)Légifrance →
1. Les compositions sont rédigées sur des copies fournies par l'administration.
2. A la clôture de chaque épreuve, les compositions terminées ou non sont remises aux membres de la commission de surveillance, et transmises pour traitement au service compétent.
3. Un procès-verbal du déroulement des épreuves est établi et signé par les membres de la commission de surveillance. Il est transmis au service compétent de la direction générale des finances publiques.
4. Pour les questionnaires à choix multiple, le traitement des prestations des candidats peut être fait par lecture optique des documents réponses préidentifiés.
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