Arrêté du 12 avril 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 mars 2026.

TexteArrêté du 12 avril 2016
IdentifiantLEGIARTI000053725032
Texte parentLEGITEXT000032412157
Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 avril 2016 (version du 28 mars 2026)Légifrance →

1. Chaque concours, externe et interne, comprend une phase de préadmissibilité, une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

2. Les connaissances et aptitudes attendues des candidats sont celles requises à la fin du cycle des approfondissements du collège.

3. A. - Epreuve de préadmissibilité

4. Questionnaire à choix multiple destiné à vérifier les connaissances de base du candidat en mathématiques et raisonnement logique, ainsi que ses connaissances générales en histoire, géographie, enseignement moral et civique, environnement numérique, actualités, organisation et missions des ministères économiques et financiers (durée : 1 h 30 ; coefficient 1).

5. B. - Epreuve d'admissibilité

6. Résolution de cas pratiques permettant de vérifier l'aptitude du candidat à présenter les éléments d'un dossier portant sur une thématique contemporaine et à caractère social, économique ou financier, et pouvant comporter la réponse à des questions sur ce dossier, la rédaction d'une synthèse de documents et, le cas échéant, l'élaboration d'un support de communication (durée : 3 heures ; coefficient 2).

7. Pour cette épreuve, le dossier ne peut excéder quinze pages.

8. C. - Epreuve d'admission

9. Entretien avec les membres du jury permettant d'apprécier les motivations et l'aptitude du candidat à exercer les fonctions dévolues à un agent de catégorie C au sein des ministères économiques et financiers (durée : 20 minutes ; coefficient 3).

10. L'entretien débute par une présentation par le candidat de son parcours pendant une durée de 2 minutes au plus.

11. Il comprend notamment des mises en situation visant à évaluer le savoir-être du candidat en vue de l'exercice des fonctions d'un agent de catégorie C.

12. Les candidats ayant opté pour la branche de la surveillance sont convoqués, préalablement à l'entretien avec le jury, à une évaluation psychologique qui consiste en la passation d'un inventaire de personnalité suivie d'un entretien individuel avec un psychologue.

13. Cette évaluation a pour objet d'évaluer la personnalité et les capacités d'adaptation des candidats aux spécificités des missions et des conditions d'exercice d'agent de constatation des douanes de la branche de la surveillance.

14. L'évaluation psychologique n'est pas notée, elle constitue une aide à la décision pour le jury.

15. Les durées moyennes sont de 35 minutes pour l'inventaire de personnalité et de 30 minutes pour l'entretien avec le psychologue. Aucune préparation n'est nécessaire.

16. L'évaluation psychologique est un préalable à l'entretien avec les membres du jury : toute absence partielle ou totale entraîne l'élimination de l'entretien.

Nota : Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 20 avril 2022 (NOR : ECOE2211242A), ces dispositions prendront effet pour les recrutements opérés au titre de l'année 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053725032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.