Référencearticle 6 de l'arrêté du 12 avril 2016 (version du 18 avril 2016)Légifrance →
1. Chacune des épreuves prévues à l'article 4 et l'épreuve d'exercices physiques prévue à l'article 5 sont notées de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat déterminant le classement établi par le jury pour figurer sur la liste d'admissibilité puis d'admission.
2. Toute note inférieure à 5 sur 20 aux épreuves, avant application des coefficients, est éliminatoire.
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