1. L'aptitude physique des candidats concourant au titre de la branche de la surveillance est vérifiée selon des modalités fixées par l'arrêté interministériel du 2 août 2010 modifié susvisé.
Arrêté du 12 avril 2016 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 18 avril 2016.
TexteArrêté du 12 avril 2016
IdentifiantLEGIARTI000032412186
Texte parentLEGITEXT000032412157
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