1. Pour tout pilote en vue de valider une compétence linguistique pour le vol à vue (VFR), le contrôle du niveau de compétences linguistiques à la langue anglaise ou à la langue française requis aux paragraphes a et b du FCL.055 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé se déroule selon les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté.
Arrêté du 11 avril 2016 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 20 avril 2016.
TexteArrêté du 11 avril 2016
RattachementChapitre Ier : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000032427466
Texte parentLEGITEXT000032427424
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