Arrêté du 11 avril 2016 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 20 avril 2016.

TexteArrêté du 11 avril 2016
RattachementChapitre III : Contenu du contrôle du niveau initial d'aptitude à utiliser la langue anglaise, requis au FCL.055 d
IdentifiantLEGIARTI000032427486
Texte parentLEGITEXT000032427424
Référencearticle 11 de l'arrêté du 11 avril 2016 (version du 20 avril 2016)Légifrance →

1. Les candidats ayant suivi avec succès une formation dispensée en anglais, comprenant la formation à la qualification IR, justifiant d'une attestation délivrée par l'organisme de formation et ayant réussi l'examen pratique correspondant en langue anglaise, sont réputés avoir satisfait aux exigences fixées au paragraphe d du FCL.055 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé. Ils obtiennent une mention de compétences linguistiques de niveau 4 en langue anglaise.

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