Arrêté du 11 avril 2016 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 20 avril 2016.

TexteArrêté du 11 avril 2016
RattachementChapitre IV : Organisation des épreuves par l'autorité
IdentifiantLEGIARTI000032427496
Texte parentLEGITEXT000032427424
Référencearticle 16 de l'arrêté du 11 avril 2016 (version du 20 avril 2016)Légifrance →

1. Lors des épreuves, les candidats doivent justifier de leur identité au moyen d'un document officiel comportant une photographie.

2. Pour les candidats français et les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, les documents acceptés sont :

3. - la carte nationale d'identité ;

4. - le passeport.

5. Les autres candidats doivent présenter tout document officiel équivalent délivré par les autorités de leur pays d'origine et traduit par la représentation de ce pays en France.

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