1. Les candidats ne peuvent utiliser pendant les épreuves que les instruments et documents autorisés par l'autorité. Sont notamment interdits, pendant toute la durée des épreuves, l'usage des téléphones portables, qui doivent être débranchés et rangés avant l'entrée en salle, les assistants électroniques ainsi que tout appareil susceptible de transmettre ou de communiquer une information ou de gêner de quelque manière que ce soit le bon déroulement des épreuves. Le non-respect de ces consignes peut entraîner l'exclusion immédiate du candidat, indépendamment des mesures prévues par les paragraphes ARA.FCL.300 e et f du règlement n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié susvisé.
Arrêté du 11 avril 2016 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 20 avril 2016.
TexteArrêté du 11 avril 2016
RattachementChapitre IV : Organisation des épreuves par l'autorité
IdentifiantLEGIARTI000032427500
Texte parentLEGITEXT000032427424
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