1. Sous réserve d'une inspection satisfaisante du LPO par l'autorité, l'approbation est délivrée par l'autorité pour une durée maximale de trois ans. Elle peut être renouvelée pour d'autres périodes ne pouvant pas excéder trois ans chacune.
Arrêté du 11 avril 2016 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 20 avril 2016.
TexteArrêté du 11 avril 2016
Rattachement
Section 1 : Conditions de délivrance de l'approbation
- Chapitre V : Conditions d'approbation des organismes chargés du contrôle du niveau des compétences linguistiques (LPO)
- Section 1 : Conditions de délivrance de l'approbation
IdentifiantLEGIARTI000032427530
Texte parentLEGITEXT000032427424
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