1. Le LPO doit disposer de procédures comportant un « système de gestion de la qualité » qui permet de s'assurer de la conformité à toutes les exigences réglementaires appropriées de manière à établir et maintenir une totale conformité avec les normes de contrôle, les standards et les procédures. Ce système permet de détecter toute déficience et d'y remédier par des actions correctrices. Il met à la disposition des personnels chargés d'organiser les contrôles une documentation technique appropriée exposant les procédures à suivre. Le système de gestion de la qualité doit à tout moment garantir le niveau de qualité des contrôles.
Arrêté du 11 avril 2016 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 20 avril 2016.
TexteArrêté du 11 avril 2016
Rattachement
Section 2 : Contenu de l'approbation
- Chapitre V : Conditions d'approbation des organismes chargés du contrôle du niveau des compétences linguistiques (LPO)
- Section 2 : Contenu de l'approbation
IdentifiantLEGIARTI000032427448
Texte parentLEGITEXT000032427424
Aller plus loin
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