1. Le LPO démontre qu'il dispose d'un personnel d'encadrement technique et d'examinateurs de compétences linguistiques (LPE) qualifiés et en nombre suffisant pour que les tâches soient assurées conformément aux exigences applicables.
Arrêté du 11 avril 2016 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 20 avril 2016.
TexteArrêté du 11 avril 2016
Rattachement
Section 2 : Contenu de l'approbation
- Chapitre V : Conditions d'approbation des organismes chargés du contrôle du niveau des compétences linguistiques (LPO)
- Section 2 : Contenu de l'approbation
IdentifiantLEGIARTI000032427450
Texte parentLEGITEXT000032427424
Aller plus loin
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