Chapitre V : Conditions d'approbation des organismes chargés du contrôle du niveau des compétences linguistiques (LPO)
Section 2 : Contenu de l'approbation
IdentifiantLEGIARTI000032427452
Texte parentLEGITEXT000032427424
Référencearticle 28 de l'arrêté du 11 avril 2016 (version du 20 avril 2016)Légifrance →
1. Les examinateurs de compétence linguistique (LPE) doivent répondre aux exigences fixées aux articles 5 et 6 du présent arrêté.
2. Le LPO établit et tient à jour pour chaque LPE un dossier contenant l'ensemble des pièces rendant compte du niveau initial, de la formation et du maintien des compétences des examinateurs.
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