1. Le LPO établit et tient à jour pour chaque candidat un dossier comportant les différentes pièces et rapports détaillés des contrôles effectués, et le niveau de compétence linguistique obtenu. Il tient ces dossiers à la disposition de l'autorité. Chaque dossier doit être conservé au moins sept ans. Ces dossiers doivent être portés à la connaissance des intéressés et visés par eux.
Arrêté du 11 avril 2016 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 20 avril 2016.
TexteArrêté du 11 avril 2016
Rattachement
Section 3 : Fonctionnement de l'organisme LPO
- Chapitre V : Conditions d'approbation des organismes chargés du contrôle du niveau des compétences linguistiques (LPO)
- Section 3 : Fonctionnement de l'organisme LPO
IdentifiantLEGIARTI000032427458
Texte parentLEGITEXT000032427424
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