Arrêté du 11 avril 2016 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 20 avril 2016.

TexteArrêté du 11 avril 2016
RattachementChapitre Ier : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000032427478
Texte parentLEGITEXT000032427424
Référencearticle 7 de l'arrêté du 11 avril 2016 (version du 20 avril 2016)Légifrance →

1. Les épreuves des contrôles mentionnés aux articles 1er et 2 sont notées sur la base des critères de prononciation, de structure, de vocabulaire, d'aisance d'élocution, de compréhension et d'interactions aboutissant aux niveaux définis dans l'échelle d'évaluation figurant à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé.

2. Les épreuves sont conduites soit par un binôme de LPE, soit par un LPE, auquel cas les épreuves doivent être enregistrées et font l'objet d'une correction par un second LPE en différé si cela est souhaité soit par le candidat, soit par l'autorité.

3. L'autorité est destinataire des enregistrements et les conserve pendant quatre mois aux fins de contrôle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032427478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.