Référencearticle 8 de l'arrêté du 11 avril 2016 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →
1. A l'issue des épreuves, le candidat reçoit, sur demande, une attestation de réussite qui spécifie la langue et le niveau de l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques figurant à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé.
2. La plus faible des notes obtenues par le candidat aux épreuves détermine le niveau obtenu comme ci-après :
3. - le candidat dont la note la plus faible est ≥ 10 et < 14 obtient le niveau 4 ;
4. - le candidat dont la note la plus faible est ≥ 14 et < 18 obtient le niveau 5 ;
5. - le candidat dont la note la plus faible est ≥ 18 obtient le niveau 6.
6. Toute note inférieure à 10 à une épreuve est éliminatoire.
7. La mention de compétence linguistique correspondante est apposée sur la licence avec le niveau obtenu et la date de fin de validité.
Nota : Conformément à l’article 23 de l’arrêté du 1er avril 2025 (NOR : ATDA2505454A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
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