Arrêté du 11 avril 2016 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

TexteArrêté du 11 avril 2016
RattachementChapitre Ier : Généralités
IdentifiantLEGIARTI000051434697
Texte parentLEGITEXT000032427424
Référencearticle 8 de l'arrêté du 11 avril 2016 (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves, le candidat reçoit, sur demande, une attestation de réussite qui spécifie la langue et le niveau de l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques figurant à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé.

2. La plus faible des notes obtenues par le candidat aux épreuves détermine le niveau obtenu comme ci-après :

3. - le candidat dont la note la plus faible est ≥ 10 et < 14 obtient le niveau 4 ;

4. - le candidat dont la note la plus faible est ≥ 14 et < 18 obtient le niveau 5 ;

5. - le candidat dont la note la plus faible est ≥ 18 obtient le niveau 6.

6. Toute note inférieure à 10 à une épreuve est éliminatoire.

7. La mention de compétence linguistique correspondante est apposée sur la licence avec le niveau obtenu et la date de fin de validité.

Nota : Conformément à l’article 23 de l’arrêté du 1er avril 2025 (NOR : ATDA2505454A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051434697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.