Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2016-483 du 20 avril 2016
RattachementChapitre III : De la modernisation des garanties disciplinaires des agents
Titre II : DE LA MODERNISATION DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES
Chapitre III : De la modernisation des garanties disciplinaires des agents
IdentifiantLEGIARTI000032435348
Texte parentLEGITEXT000032435274
Référencearticle 36 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après le premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
2. « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : art. 19
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