Texte publié au Journal officiel
1. I.-Le chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un article 32 ainsi rédigé :
2. « Art. 32.-I.-Les agents contractuels sont recrutés après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir.
3. « II.-Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, sont applicables aux agents contractuels le chapitre II, l'article 23 bis à l'exception de ses II et III, l'article 24 et le présent chapitre IV, à l'exception de l'article 30.
4. « III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des actes de gestion propres à la qualité d'agent contractuel qui ne peuvent être pris à l'égard des intéressés lorsqu'ils bénéficient des garanties mentionnées aux articles 6 à 6 ter et 6 quinquies de la présente loi. »
5. II.-La même loi est ainsi modifiée :
6. 1° Le dernier alinéa de l'article 6 est supprimé ;
7. 2° L'avant-dernier alinéa de l'article 6 bis est supprimé ;
8. 3° Le dernier alinéa de l'article 6 ter A est supprimé ;
9. 4° Le dernier alinéa de l'article 6 ter est supprimé ;
10. 5° Le dernier alinéa de l'article 6 quinquies est supprimé ;
11. 6° A l'article 11 bis A, les mots : « et les agents non titulaires de droit public » sont supprimés.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : art. 32, art. 6
Divisions : Art. 6 bis ; Art. 6 ter A ; Art. 6 ter ; Art. 6 quinquiès ; Art. 11 bis A