Texte publié au Journal officiel
1. I.-L'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
2. 1° Au deuxième alinéa, le mot : « effectifs » est supprimé ;
3. 2° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
4. « En cas de refus par l'agent de l'avenant proposé, l'agent est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours. »
5. II.-Le II de l'article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
6. 1° Au premier alinéa, le mot : « effectifs » est supprimé ;
7. 2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
8. « En cas de refus de l'agent de conclure un nouveau contrat, l'agent est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours. »
9. III.-L'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
10. 1° Au quatrième alinéa, le mot : « effectifs » est supprimé ;
11. 2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
12. « En cas de refus par l'agent de l'avenant proposé, l'agent est maintenu en fonctions jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Divisions : Art. 6 bis - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : art. 3-4
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : art. 9