LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 · Article

Article 71

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-483 du 20 avril 2016
Rattachement
Chapitre unique : Dispositions diverses et finales
  1. Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
  2. Chapitre unique : Dispositions diverses et finales
IdentifiantLEGIARTI000032435418
Texte parentLEGITEXT000032435274
Référencearticle 71 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le 7° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

2. « 7° bis A un congé avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s'il est représentant du personnel au sein des instances mentionnées aux articles 15 et 16 de la présente loi, compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d'hygiène et de sécurité au sein de l'organisme de formation de son choix. Les modalités de mise en œuvre de ce congé sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : art. 34

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032435418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.