LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 · Article

Article 72

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2016-483 du 20 avril 2016
Rattachement
Chapitre unique : Dispositions diverses et finales
  1. Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
  2. Chapitre unique : Dispositions diverses et finales
IdentifiantLEGIARTI000032435420
Texte parentLEGITEXT000032435274
Référencearticle 72 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

2. 1° Le 11° du II de l'article 23 est complété par la référence : « et au III bis de l'article 33-1 » ;

3. 2° Après le III de l'article 33-1, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

4. « III bis.-Les collectivités territoriales et leurs établissements publics accordent à chacun des représentants des organisations syndicales au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail un crédit de temps syndical nécessaire à l'exercice de son mandat. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, ce crédit de temps syndical est attribué aux représentants du personnel siégeant au comité technique dont ces collectivités et établissements publics relèvent en application du I. » ;

5. 3° Après le 7° de l'article 57, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

6. « 7° bis A un congé avec traitement, d'une durée maximale de deux jours ouvrables pendant la durée de son mandat, s'il est représentant du personnel au sein de l'instance compétente en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionnée au I de l'article 33-1. Ce congé est accordé, sur demande du fonctionnaire concerné, afin de suivre une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail au sein de l'organisme de formation de son choix. La charge financière de cette formation incombe aux collectivités territoriales et aux établissements publics. Les modalités de mise en œuvre de ce congé sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : art. 23, art. 33-1, art. 57

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032435420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.