LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 · Article

Article 88

Article en vigueur depuis le 22 avril 2016.

TexteLOI n° 2016-483 du 20 avril 2016
Rattachement
Chapitre unique : Dispositions diverses et finales
  1. Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
  2. Chapitre unique : Dispositions diverses et finales
IdentifiantLEGIARTI000032435452
Texte parentLEGITEXT000032435274
Référencearticle 88 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 (version du 22 avril 2016)Légifrance →

1. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance à l'adoption de la partie législative du code général de la fonction publique afin de renforcer la clarté et l'intelligibilité du droit.

2. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l'harmonisation de l'état du droit et l'adaptation au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications apportées en vue :

3. 1° De remédier aux éventuelles erreurs ;

4. 2° D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

5. 3° D'adapter les renvois faits, respectivement, à l'arrêté, au décret ou au décret en Conseil d'Etat à la nature des mesures d'application nécessaires ;

6. 4° D'étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l'application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l'adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.

7. Par dérogation à la codification à droit constant, il est procédé à l'harmonisation des dispositions relatives aux transferts de personnels entre collectivités territoriales et entre fonctions publiques et à leur insertion au sein du code général de la fonction publique.

8. L'ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

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