Ordonnance n° 2016-493 du 21 avril 2016 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2016-493 du 21 avril 2016
IdentifiantLEGIARTI000032440827
Texte parentLEGITEXT000032440822
Référencearticle 1 de l'ordonnance n° 2016-493 du 21 avril 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

2. 1° La dernière phrase du 10° est supprimée ;

3. 2° Le 11° est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « 11° Réseau, installation ou équipement radioélectrique.

5. « Un réseau, une installation ou un équipement sont qualifiés de radioélectriques lorsqu'ils utilisent intentionnellement des fréquences radioélectriques, en émission ou en réception, pour la propagation des ondes en espace libre, à des fins de radiocommunication ou de radiorepérage, y compris les équipements permettant de recevoir des services de radio ou de télévision.

6. « Sont également considérés comme des équipements radioélectriques ceux qui doivent être complétés d'un accessoire tel qu'une antenne, pour émettre ou recevoir intentionnellement des fréquences radioélectriques à des fins de radiocommunication ou de radiorepérage.

7. « Au nombre des réseaux radioélectriques figurent, notamment, les réseaux utilisant les capacités de satellites. » ;

8. 3° Le 12° est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « 12° Exigences essentielles.

10. « On entend par “ exigences essentielles ” les exigences nécessaires pour garantir la préservation de l'intérêt général s'attachant :

11. «-à la protection de la santé, de la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

12. «-au maintien d'un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique entre équipements et installations de communications électroniques, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

13. «-à une utilisation efficace des fréquences radioélectriques par les équipements et à une contribution à l'utilisation optimisée de ces dernières en évitant des brouillages préjudiciables pour les tiers.

14. « Les exigences essentielles comportent également, pour les classes et les catégories d'équipements prévues par décret en Conseil d'Etat, les exigences nécessaires à :

15. «-la protection des réseaux, notamment des échanges d'informations de commande et de gestion qui y sont associés ;

16. «-l'interopérabilité des services et celle des équipements radioélectriques ;

17. «-la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés ;

18. «-la compatibilité des équipements radioélectriques avec des accessoires, y compris des chargeurs universels, et avec des dispositifs empêchant la fraude, assurant l'accès aux services d'urgence, facilitant leur utilisation par les personnes handicapées ou garantissant qu'un logiciel ne peut être installé sur un équipement radioélectrique que lorsque la conformité de la combinaison de l'équipement radioélectrique avec le logiciel est avérée.

19. « Aux fins du présent article, on entend par “ interopérabilité des équipements radioélectriques ” l'aptitude de ceux-ci à fonctionner, d'une part, avec le réseau et, d'autre part, avec les autres équipements radioélectriques. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L32

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032440827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.