Ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.

TexteOrdonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016
RattachementChapitre III : Ressources
IdentifiantLEGIARTI000039785897
Texte parentLEGITEXT000032443612
Référencearticle 6 de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 (version du 1er avril 2020)Légifrance →

1. L'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut bénéficier des ressources suivantes :

2. 1° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements, l'Union européenne ou toute autre personne ;

3. 2° Toute dotation ou participation apportée en nature par les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ou toute autre personne, notamment sous forme de terrains ;

4. 3° Les produits des redevances domaniales dues pour l'occupation des biens et ouvrages immobiliers qui lui sont confiés ou dont il dispose ;

5. 4° Le produit de l'aliénation des biens meubles et immeubles dont il est propriétaire ou qu'il cède en application du II de l'article 8 ;

6. 5° Les redevances et produits pour services rendus, notamment dans le cadre de ses activités domaniales ;

7. 6° Les dons et legs ;

8. 7° Les produits de toute autre redevance ou taxe créée ou affectée à son profit par les textes législatifs ou réglementaires ;

9. 8° Toutes les recettes autorisées par les lois et règlements ;

10. 9° Les produits des emprunts qu'il contracte.

Nota : Conformément au VIII de l’article 134 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 : Le présent article entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article 15 de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard le 1er avril 2020. Ce décret prévoit en outre les dispositions transitoires nécessaires à la continuité du fonctionnement de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe à compter de l'entrée en vigueur du présent article. A l'issue d'un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article, le conseil de surveillance de l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut valablement se réunir pour la première fois, même s'il n'a pas été procédé à la désignation de la totalité de ses membres, dès lors que plus de la moitié des membres au moins a été désignée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039785897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.