Arrêté du 12 avril 2016 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 octobre 2026.

TexteArrêté du 12 avril 2016
RattachementTitre II : DÉLIVRANCE DE L'ATTESTATION DE FORMATION DE BASE À LA HAUTE TENSION À BORD DES NAVIRES
IdentifiantLEGIARTI000055026828
Texte parentLEGITEXT000032445276
Référencearticle 3 de l'arrêté du 12 avril 2016 (version du 30 octobre 2026)Légifrance →

1. 1° Tout candidat à l'attestation de formation de base à la haute tension doit :

2. .1 Avoir accompli une formation dont le programme est défini à l'annexe I (1) ; et

3. .2 Avoir subi avec succès une évaluation permettant de démontrer qu'il a atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe I.

4. 2° La formation mentionnée au 1° du présent article est dispensée et validée par un prestataire agréé pour délivrer cette formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 7 mai 2020 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime.

5. 3° Le prestataire agréé délivre aux candidats répondant aux conditions fixées par le présent article une attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires dont le modèle figure à l'annexe III du présent arrêté (1).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055026828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.