1. 1° Sont également considérés comme ayant suivi avec succès la formation de base à la haute tension :
2. .1 Les candidats qui sont titulaires d'un brevet de technicien supérieur maritime spécialité "maintenance des systèmes électro-navals". Les lycées professionnels maritimes dispensant la formation pour l'obtention du brevet de technicien supérieur délivrent à ces candidats l'attestation de formation de base mentionnée au 3° de l'article 3 ;
3. .2 Les candidats qui sont titulaires d'un diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré après le 1er juin 2003 et qui ne relèvent pas du 2° du présent article. L'Ecole nationale supérieure maritime délivre à ces candidats l'attestation de formation de base mentionnée au 3° de l'article 3.
4. 2° Aux candidats des cursus de formation relevant des arrêtés du 30 juin 2014 et du 10 juillet 2014 susvisés, de l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, de l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation initiale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW, de l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien 3 000 kW et d'officier électrotechnicien et de l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien, l'Ecole nationale supérieure maritime délivre l'attestation de formation de base mentionnée au 3° de l'article 3 dans les conditions prévues dans ces arrêtés.