RattachementTitre III : DÉLIVRANCE DE L'ATTESTATION DE FORMATION AVANCÉE À LA HAUTE TENSION À BORD DES NAVIRES
IdentifiantLEGIARTI000055026831
Texte parentLEGITEXT000032445276
Référencearticle 5 de l'arrêté du 12 avril 2016 (version du 30 octobre 2026)Légifrance →
1. 1° Tout candidat à l'attestation de formation avancée à la haute tension doit :
2. .1 Etre titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension ou être considéré comme ayant suivi cette formation en application du présent arrêté ;
3. .2 Avoir accompli une formation dont le programme est défini à l'annexe II (1) ; et
4. .3 Avoir subi avec succès une évaluation permettant de démontrer qu'il a atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe II.
5. 2° La formation avancée à la haute tension est dispensée et validée par un prestataire agréé pour délivrer cette formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 7 mai 2020 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime.
6. 3° Le prestataire agréé délivre aux candidats répondant aux conditions fixées par le présent article une attestation de formation avancée à la haute tension dont le modèle figure à l'annexe IV (1).
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