1. Aux candidats des cursus de formation relevant des arrêtés du 30 juin 2014 et du 10 juillet 2014 susvisés, de l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, de l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation initiale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW, de l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien 3 000 kW et d'officier électrotechnicien et de l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien, l'Ecole nationale supérieure maritime délivre l'attestation de formation avancée mentionnée au 3° de l'article 5 dans les conditions prévues dans ces arrêtés.
Arrêté du 12 avril 2016 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 30 octobre 2026.
TexteArrêté du 12 avril 2016
RattachementTitre III : DÉLIVRANCE DE L'ATTESTATION DE FORMATION AVANCÉE À LA HAUTE TENSION À BORD DES NAVIRES
IdentifiantLEGIARTI000055026834
Texte parentLEGITEXT000032445276
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