RattachementTitre IV : DÉLIVRANCE ET REVALIDATION DES BREVETS
IdentifiantLEGIARTI000032445299
Texte parentLEGITEXT000032445276
Référencearticle 7 de l'arrêté du 12 avril 2016 (version du 23 avril 2016)Légifrance →
1. 1° A partir du 1er janvier 2017, tout marin doit être en mesure de justifier de ses compétences dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions du présent arrêté lors de toute demande de délivrance des brevets permettant d'exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 ou lors de leur première revalidation après le 1er janvier 2017.
2. 2° A défaut de l'attestation requise au 1°, la mention restrictive « non valide pour le service à bord des navires équipés de systèmes électriques haute tension » est inscrite sur le brevet du marin. La mention peut être levée dès que le marin est en mesure d'attester de ses compétences de base dans ces systèmes.
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