Arrêté du 12 avril 2016 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.

TexteArrêté du 12 avril 2016
RattachementTitre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000033059264
Texte parentLEGITEXT000032445276
Référencearticle 8 de l'arrêté du 12 avril 2016 (version du 1er septembre 2016)Légifrance →

1. Jusqu'au 1er janvier 2017, tout marin ayant accompli, dans les fonctions mentionnées à l'article 2, un service en mer à la machine à bord de navires d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW et équipés de systèmes électriques haute tension d'au moins six mois au total au cours des cinq années précédentes, ou trois mois au total au cours des douze derniers mois, est également considéré comme ayant suivi la formation mentionnée à l'article 3.

2. Dans ce cas, l'armateur délivre au marin une attestation de formation de base à la haute tension conformément au modèle figurant en annexe III.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033059264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.