Arrêté du 12 avril 2016 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2016.

TexteArrêté du 12 avril 2016
RattachementTitre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000033059262
Texte parentLEGITEXT000032445276
Référencearticle 9 de l'arrêté du 12 avril 2016 (version du 1er septembre 2016)Légifrance →

1. 1° Jusqu'au 1er janvier 2017, tout marin réunissant les conditions suivantes est considéré comme ayant suivi la formation de base et la formation avancée à la haute tension :

2. .1 Etre titulaire d'une habilitation électrique délivrée par l'armateur ;

3. .2 Avoir accompli des tâches en rapport avec l'entretien et la maintenance des systèmes électriques haute tension ; et

4. .3 Avoir accompli un service en mer, comprenant l'exécution de tâches en rapport avec l'entretien et la maintenance des systèmes électriques haute tension, à la machine à bord de navires d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW et équipés de systèmes électriques haute tension d'au moins :

5. .1 Six mois au total au cours des cinq années précédentes ; ou

6. .2 Trois mois au total au cours des douze derniers mois.

7. Dans ce cas, l'armateur délivre au marin une attestation de formation de base à la haute tension conformément au modèle figurant en annexe III et une attestation de formation avancée à la haute tension conformément au modèle figurant en annexe IV.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033059262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.