Arrêté du 12 avril 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 12 avril 2016
IdentifiantLEGIARTI000050932113
Texte parentLEGITEXT000032445311
Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 avril 2016 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Le compte rendu de gestion, mentionné au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, est transmis au contrôleur budgétaire au moins une fois par an, avant le 30 septembre, sauf dérogation accordée par celui-ci.

2. Il comprend :

3. -l'actualisation de la répartition du budget détaillée ;

4. -la situation agrégée et détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

5. -la situation des engagements et des paiements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;

6. -le plan de trésorerie actualisé et, le cas échéant, la situation des placements ;

7. -l'état détaillé des recettes ;

8. -le suivi détaillé des effectifs en " équivalent temps plein " (ETP) et en " équivalent temps plein travaillé " (ETPT) d'une part et de la consommation de la masse salariale d'autre part, sauf si cette information est communiquée par ailleurs en cours de gestion ;

9. -la situation de l'exécution des crédits d'intervention gérés d'une part en compte propre en engagements et en paiements et d'autre part pour compte de tiers sous convention de mandat en encaissements et décaissements, sauf si cette information est communiquée par ailleurs en cours de gestion ;

10. -une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés, présentant les faits marquants de l'exercice en cours et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

11. Si le contrôleur budgétaire identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et les ministres de tutelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050932113, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.