1. Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne :
2. Sont soumis au visa :
3. -les mesures, générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou aux référentiels de rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'Agence de services et de paiement ;
4. -les emprunts autorisés, notamment ceux destinés au préfinancement national des dépenses des organismes payeurs et autorisés par lettre interministérielle.
5. Sont soumis à avis préalable :
6. -les actes de recrutement (hors contrat d'apprentissage) : contrat hors référentiel, détachement sur contrat, mise à disposition ;
7. -les actes de départ : rupture conventionnelle, indemnités de départ ou de restructuration, licenciement ;
8. -les actes relatifs au recrutement et à la rémunération des directeurs et des cadres dirigeants ;
9. -les mesures individuelles relatives à l'avancement et à la revalorisation des personnels dérogeant aux règles de l'organisme ;
10. -les acquisitions, cessions et aliénations immobilières ;
11. -les baux autres que les baux domaniaux ;
12. -les marchés, les accords-cadres, les marchés subséquents et les contrats-cadres ou conventions-cadres passé (e) s auprès d'une centrale d'achats ou marchés mutualisés (par exemple, direction des achats de l'Etat) ainsi que leurs avenants avec incidence financière ;
13. -les conventions et contrats autres que les contrats de recrutement et leurs avenants avec incidence financière ;
14. -les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature ;
15. -les attributions de garantie ;
16. -les prêts et subventions accordés à des tiers ;
17. -les participations et les apports en provenance de toute entité ;
18. -les cessions de participations et les retraits d'apports ;
19. -les crédits versés aux directions régionales et inter-régionales pour financer les dépenses de personnel et les effectifs correspondant en ETPT ;
20. Sont soumis à information préalable :
21. -les actes ayant reçu un avis préalable favorable faisant par la suite l'objet de modifications mineures.