Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CÔNTROLE PÉRIODIQUE DU SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ
Chapitre Ier : Contrôle périodique
IdentifiantLEGIARTI000032451173
Texte parentLEGITEXT000032451148
Référencearticle 6 de l'arrêté du 12 avril 2016 (version du 23 avril 2016)Légifrance →
1. Le contrôle périodique est effectué à la demande écrite de l'exploitant et à ses frais.
2. L'organisme d'inspection ou l'auditeur mentionné à l'article R. 342-12-2 du code du tourisme établit un rapport de contrôle qu'il transmet concomitamment à l'exploitant et au service de contrôle mentionné à l'article R. 342-8 du code du tourisme, dans un délai de deux mois après le contrôle.
3. Ce rapport liste les non-conformités constatées et identifie des pistes d'amélioration.
4. L'organisme ou l'auditeur mentionné précédemment conserve, pour chaque exploitant contrôlé, les résultats de ses deux derniers contrôles. L'exploitant tient les deux derniers rapports à la disposition du préfet.
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