Arrêté du 12 avril 2016 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 23 avril 2016.

TexteArrêté du 12 avril 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Contrôle périodique
  1. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CÔNTROLE PÉRIODIQUE DU SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ
  2. Chapitre Ier : Contrôle périodique
IdentifiantLEGIARTI000032451176
Texte parentLEGITEXT000032451148
Référencearticle 7 de l'arrêté du 12 avril 2016 (version du 23 avril 2016)Légifrance →

1. Lorsque le rapport de contrôle mentionné à l'article précédent fait apparaître des non-conformités ou identifie des pistes d'amélioration, l'exploitant adresse au service de contrôle mentionné à l'article R. 342-8 du code du tourisme, par écrit ou par voie électronique et dans les deux mois qui suivent la réception du rapport, un échéancier des dispositions qu'il entend prendre pour remédier aux non-conformités afin de garantir le respect de l'objectif de sécurité et la réponse qu'il entend donner aux éventuelles pistes d'amélioration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032451176, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.