1. Les opérateurs économiques concernés (fabricant ou mandataire, distributeur, importateur) informent, pendant une durée de deux ans, les exploitants des récipients mentionnés à l'article 1er par tous les moyens appropriés : affichage dans les locaux de vente, encart sur le site internet ou dans le catalogue de vente des produits.
Arrêté du 12 avril 2016 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 23 avril 2016.
TexteArrêté du 12 avril 2016
IdentifiantLEGIARTI000032451201
Texte parentLEGITEXT000032451197
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