Arrêté du 25 septembre 2007 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 27 avril 2016.

TexteArrêté du 25 septembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000032454627
Texte parentLEGITEXT000032454600
Référencearticle 12 de l'arrêté du 25 septembre 2007 (version du 27 avril 2016)Légifrance →

1. La reconnaissance d'un pays tiers ne se conformant plus aux prescriptions de la convention STCW susvisée peut, après instruction par la Commission européenne, faire l'objet d'une révocation. Dans ce cas, la décision de révocation des visas de reconnaissance délivrés aux titulaires des titres dudit pays tiers est mise en œuvre par l'autorité compétente mentionnée à l'article 5 du présent arrêté dans des conditions fixées par circulaire du ministre chargé de la mer.

2. Après la décision de révocation, les visas attestant la reconnaissance des titres du pays tiers délivrés avant la date de révocation de la reconnaissance par la Commission européenne demeurent valables. Toutefois, leur titulaire ne peut prétendre à un visa l'autorisant à exercer des fonctions plus élevées, sauf dans le cas où cette mesure est fondée uniquement sur une période de navigation effective supplémentaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032454627, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.