Arrêté du 25 septembre 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 avril 2016.

TexteArrêté du 25 septembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000032454606
Texte parentLEGITEXT000032454600
Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 septembre 2007 (version du 27 avril 2016)Légifrance →

1. Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par ou sous l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, permettant l'exercice de fonctions au niveau d'appui, l'exercice de fonctions autres que celles d'opérateur des radiocommunications, ou le service à bord de certains types de navires, peuvent être utilisés pour le service à bord des navires mentionnés à l'article 1er, sans avoir fait l'objet d'une procédure de reconnaissance. Toutefois, en cas de doutes fondés sur la compétence des titulaires des titres délivrés par un Etat, le ministre chargé de la mer peut décider de suspendre temporairement la reconnaissance de ces titres pour le service à bord des navires.

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, les certificats d'aptitude permettant l'exercice de fonctions au niveau opérationnel ou de direction à bord des pétroliers ou des navires-citernes font l'objet de la délivrance d'un visa de reconnaissance.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032454606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.