Arrêté du 25 septembre 2007 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 avril 2016.

TexteArrêté du 25 septembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000032454609
Texte parentLEGITEXT000032454600
Référencearticle 4 de l'arrêté du 25 septembre 2007 (version du 27 avril 2016)Légifrance →

1. Les titres de formation professionnelle maritime, délivrés par ou sous l'autorité d'un pays tiers à l'UE qui doivent faire l'objet d'une reconnaissance attestée par la délivrance d'un visa de reconnaissance portant mention des capacités reconnues, pour permettre à leur titulaire d'exercer des fonctions à bord des navires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, sont les suivants :

2. -les brevets permettant l'exercice de fonctions au niveau opérationnel ou de direction ;

3. -les certificats de formation de base ou avancée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers, des navires-citernes pour produits chimiques ou pour gaz liquéfié ; et

4. -les titres permettant l'exercice de la fonction d'opérateur des radiocommunications. L'accord de ce visa de reconnaissance est soumis aux conditions prévues aux articles 11 à 13 suivants.

5. En outre, le titulaire d'un titre présenté en vue de sa reconnaissance pour l'exercice de fonctions au niveau de direction doit justifier d'une connaissance appropriée de la réglementation maritime française relative aux fonctions à exercer, dans des conditions fixées par une instruction du ministre chargé de la mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032454609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.